Art. 167
Déclaration complémentaire
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 167
Déclaration complémentaire
1. En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 166 ou d'inscription dans les écritures du déclarant au titre de l'article 182, le déclarant dépose, au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, une déclaration complémentaire comportant les énonciations nécessaires pour le régime douanier concerné.
En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 166, les documents d'accompagnement nécessaires sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières dans un délai déterminé.
La déclaration complémentaire peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
2. L'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée dans les cas suivants:
a)
les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier;
b)
dans d'autres cas spécifiques.
3. Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de déposer une déclaration complémentaire lorsque les conditions suivantes s'appliquent:
a)
la déclaration simplifiée concerne des marchandises dont la valeur et la quantité n'excèdent pas le seuil statistique;
b)
la déclaration simplifiée comporte déjà toutes les informations nécessaires aux fins du régime douanier concerné; et
c)
la déclaration simplifiée n'est pas déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.
4. La déclaration simplifiée visée à l'article 166 ou l'inscription dans les écritures du déclarant visée à l'article 182 et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet, respectivement, à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l'article 172 et à la date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant.
5. Aux fins de l'article 87, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée.
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