Art. 223
Marchandises équivalentes
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 223
Marchandises équivalentes
1. On entend par "marchandises équivalentes", des marchandises de l'Union entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier.
Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, on entend par "marchandises équivalentes", des marchandises non Union transformées en lieu et place des marchandises de l'Union placées sous le régime du perfectionnement passif.
Sauf dispositions contraires, les marchandises équivalentes relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu'elles remplacent.
2. Les autorités douanières autorisent, sur demande, à la condition que le bon déroulement du régime et, en particulier, la surveillance douanière de ce dernier soient garantis:
a)
que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier, de la zone franche, de la destination particulière et de la transformation;
b)
que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, dans des cas spécifiques;
c)
que, dans le cas du régime du perfectionnement actif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l'importation des marchandises qu'ils remplacent;
d)
que, dans le cas du régime du perfectionnement passif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l'exportation des marchandises qu'ils remplacent.
Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir la condition selon laquelle le bon déroulement du régime est garanti, dans la mesure où l'activité liée à l'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre du régime concerné est prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a).
3. L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée dans les cas suivants:
a)
lorsque seules les manipulations usuelles définies à l'article 220 sont effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif;
b)
lorsqu'une interdiction de rembours ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits transformés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un régime préférentiel institué entre l'Union et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union;
c)
lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l'importation ou lorsque la législation de l'Union le prévoit.
4. Dans le cas visé au paragraphe 2, point c), et lorsque les produits transformés seraient assujettis à des droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation est tenu de constituer une garantie couvrant le paiement des droits à l'exportation qui seraient dus si les marchandises non Union n'étaient pas importées dans le délai visé à l'article 257, paragraphe 3.
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