Art. 224

Délégation de pouvoir

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 224 Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer: a) les exceptions à l'article 223, paragraphe 1, troisième alinéa; b) les conditions dans lesquelles des marchandises équivalentes sont utilisées conformément à l'article 223, paragraphe 2; c) les cas spécifiques où des marchandises équivalentes sont utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, conformément à l'article 223, paragraphe 2, point b); d) les cas où l'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée conformément à l'article 223, paragraphe 3, point c).
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