Art. 226
Transit externe
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 226
Transit externe
1. Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises soient soumises:
a)
aux droits à l'importation;
b)
aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;
c)
aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.
2. Dans des cas spécifiques, les marchandises de l'Union sont placées sous le régime du transit externe.
3. La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue de l'une des manières suivantes:
a)
sous le régime du transit externe de l'Union;
b)
conformément à la convention TIR, à condition:
i)
qu'elle ait débuté ou doive se terminer à l'extérieur du territoire douanier de l'Union;
ii)
qu'elle soit effectuée d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union avec emprunt du territoire d'un pays ou territoire hors du territoire douanier de l'Union;
c)
conformément à la convention ATA/convention d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit;
d)
sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);
e)
sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
f)
par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
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