Art. 227

Transit interne

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 227 Transit interne 1.   Le régime du transit interne permet, aux conditions prévues au paragraphe 2, la circulation de marchandises de l'Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union, avec emprunt d'un pays ou territoire situé en dehors de ce territoire douanier, sans modification de leur statut douanier. 2.   La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue de l'une des manières suivantes: a) sous le régime du transit interne de l'Union, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international; b) conformément à la convention TIR; c) conformément à la convention ATA/convention d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit; d) sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin); e) sous le couvert du formulaire 302 comme prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres, le 19 juin 1951; f) par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
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