Art. 241

Transformation

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 241 Transformation 1.   Les autorités douanières peuvent, lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'est pas compromise, autoriser, dans un entrepôt douanier, la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes. 2   Les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.
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