Art. 240

Stockage dans des entrepôts douaniers

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 240 Stockage dans des entrepôts douaniers 1.   Les marchandises non Union placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière (ci-après dénommés "entrepôts douaniers"). 2.   Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour le stockage en douane de marchandises par toute personne ("entrepôt douanier public") ou pour le stockage par le titulaire d'une autorisation d'entrepôt douanier ("entrepôt douanier privé"). 3.   Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l'entrepôt douanier. Sauf dans les cas de force majeure, cet enlèvement est autorisé préalablement par les autorités douanières.
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