Art. 274

Dépôt d'une notification de réexportation

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 274 Dépôt d'une notification de réexportation 1.   Lorsque des marchandises non Union visées à l'article 270, paragraphe 3, points b) et c), sortent du territoire douanier de l'Union et que l'obligation de déposer une déclaration sommaire de sortie concernant ces marchandises est levée, une notification de réexportation est déposée. 2.   La notification de réexportation est déposée dans le bureau de douane de sortie des marchandises par la personne responsable de la présentation des marchandises à la sortie conformément à l'article 267, paragraphe 2. 3.   La notification de réexportation comporte les énonciations nécessaires aux fins de l'apurement du régime de la zone franche ou de l'achèvement du dépôt temporaire. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes informatiques commerciaux, portuaires ou de transports aux fins du dépôt d'une notification de réexportation, sous réserve que ces systèmes comportent les énonciations nécessaires à ladite notification et que ces dernières soient disponibles avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union. 4.   Les autorités douanières peuvent accepter, en remplacement du dépôt de la notification de réexportation, le dépôt d'une notification et l'accès aux énonciations figurant dans la notification de réexportation se trouvant dans le système informatique de l'opérateur économique.
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