Art. 278
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 278
Mesures transitoires
Des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques électroniques de traitement des données visées à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire et jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions du code ne sont pas encore opérationnels.
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