Art. 280
Programme de travail
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 280
Programme de travail
1. Afin de soutenir la conception des systèmes électroniques visés à l'article 278 et de réglementer la mise en place de périodes transitoires, la Commission établit, avant le 1 mai 2014, un programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques visés à l'article 16, paragraphe 1.
2. Les priorités du programme de travail visé au paragraphe 1 sont les suivantes:
a)
l'harmonisation des échanges d'informations, sur la base de modèles de données et de formats de messages acceptés au niveau international;
b)
la refonte des procédures douanières et des procédures connexes dans le but d'en améliorer l'efficience, l'efficacité et l'application uniforme, et de réduire les coûts liés au respect de la réglementation; et
c)
la mise à la disposition des opérateurs économiques d'un large éventail de services douaniers électroniques leur permettant de dialoguer de la même manière avec les administrations douanières de tous les États membres.
3. Le programme de travail visé au paragraphe 1 est régulièrement actualisé.
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