Art. 11

Dispositions spécifiques du fonds concernant les programmes opérationnels

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 11 Dispositions spécifiques du fonds concernant les programmes opérationnels 1.   Par dérogation à l'article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les programmes opérationnels peuvent définir des axes prioritaires pour la mise en œuvre de l'innovation sociale et de la coopération transnationale visées à aux articles 9 et 10 du présent règlement. 2.   Par dérogation à l'article 120, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, le taux maximal de cofinancement d'un axe prioritaire est augmenté de dix points de pourcentage, mais sans dépasser 100 %, lorsque ledit axe prioritaire est intégralement consacré à l'innovation sociale, à la coopération transnationale ou à une combinaison des deux. 3.   Outre les dispositions de l'article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, les programmes opérationnels définissent également la contribution des actions prévues bénéficiant du soutien du FSE: a) à la réalisation des objectifs thématiques figurant à l'article 9, premier alinéa, points 1) à 7), du règlement (UE) no 1303/2013 par axe prioritaire, le cas échéant; b) à l'innovation sociale et à la coopération transnationale visées aux articles 9 et 10 du présent règlement, dans les cas où ces domaines ne font pas l'objet d'un axe prioritaire spécifique.
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