Art. 12

Dispositions particulières concernant le traitement des spécificités territoriales

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 12 Dispositions particulières concernant le traitement des spécificités territoriales 1.   Le FSE peut soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales, telles qu'elles sont visées aux articles 32, 33 et 34 du règlement (UE) no 1303/2013, des pactes territoriaux et des initiatives locales pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, l'éducation et l'inclusion sociale, ainsi que des instruments territoriaux intégrés (ITI), tels qu'ils sont visés à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013. 2.   En complément des interventions du FEDER visées à l'article 7 du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), le FSE peut soutenir le développement urbain durable par des stratégies prévoyant des actions intégrées afin de répondre aux défis économiques, environnementaux et sociaux qui touchent les zones urbaines recensées par les États membres à partir des principes définis dans les accords de partenariat respectifs.
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