Art. 14

Options simplifiées en matière de coûts

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 14 Options simplifiées en matière de coûts 1.   Outre les options visées à l'article 67 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission peut rembourser les dépenses des États membres sur la base de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires fixés par elle. Les montants calculés sur cette base sont considérés comme un soutien public versé aux bénéficiaires et comme une dépense éligible aux fins de l'application du règlement (UE) no 1303/2013. Aux fins du premier alinéa, la Commission est habilitée, conformément à l'article 24, à adopter des actes délégués concernant le type d'opérations couvertes, les définitions des barèmes standard de coûts unitaires et les montants forfaitaires ainsi que leurs plafonds, qui peuvent être adaptés conformément aux méthodes applicables communément admises, en tenant dûment compte de l'expérience acquise au cours de la période de programmation précédente. Les audits financiers ont pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements par la Commission sur la base des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires sont remplies. En cas de recours à un financement sur la base de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, conformément au premier alinéa, l'État membre peut appliquer ses pratiques comptables pour soutenir les opérations. Aux fins du présent règlement et du règlement (UE) no 1303/2013, ces pratiques comptables et les montants correspondants ne sont pas soumis à un contrôle par l'autorité d'audit ou par la Commission. 2.   Conformément à l'article 67, paragraphe 1, point d), et paragraphe 5, point d), du règlement (UE) no 1303/2013, un taux forfaitaire allant jusqu'à 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d'une opération, sans que l'État membre ne soit tenu d'appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable. 3.   Outre les méthodes visées à l'article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, lorsque le soutien public pour des subventions et des aides remboursables ne dépasse pas 100 000 EUR, les montants visés à l'article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1303/2013 peuvent être établis au cas par cas en se référant à un projet de budget convenu ex ante par l'autorité de gestion. 4.   Sans préjudice de l'article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, les subventions et l'assistance remboursable pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR prennent la forme de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, conformément au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 67, du règlement (UE) no 1303/2013 ou de taux forfaitaires conformément à l'article 67 du règlement (UE) no 1303/2013, à l'exception des opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre d'un régime d'aides d'État. Lorsqu'il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts utilisées pour calculer le taux peuvent être remboursées conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1304:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil