Art. 13
Éligibilité des dépenses
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 13
Éligibilité des dépenses
1. Le FSE apporte un soutien pour les dépenses éligibles qui, comme indiqué à l'article 120, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, peuvent inclure toutes ressources financières constituées collectivement par les employeurs et les travailleurs.
2. Le FSE peut apporter un soutien pour des dépenses engagées au titre d'opérations menées en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l'Union, pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies:
a)
l'opération est menée dans l'intérêt de la zone couverte par le programme;
b)
les obligations des autorités en charge du programme opérationnel en ce qui concerne la gestion, le contrôle et l'audit de l'opération sont remplies par les autorités chargées du programme opérationnel au titre duquel l'opération est soutenue, ou lesdites autorités concluent des accords avec les autorités de l'État membre dans lequel l'opération est mise en œuvre, pour autant que dans cet État membre, les obligations en matière de gestion, de contrôle et d'audit de l'opération soient remplies.
3. Dans une limite de 3 % du budget d'un programme opérationnel du FSE ou de la contribution du FSE à un programme opérationnel multi-fonds, les dépenses engagées en-dehors de l'Union au titre de ces opérations sont éligibles, et sous réserve qu'elles portent sur les objectifs thématiques visés à l'article 3, paragraphe 1, point a) ou c), sous réserve que le comité de suivi concerné ait donné son accord à l'opération ou aux types d'opérations concernés.
4. Outre les dépenses visées à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, l'achat d'infrastructures, de terrains ou d'immeubles ne peut pas non plus faire l'objet d'une contribution du FSE.
5. Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution du FSE à condition que ces contributions soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers.
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