Art. 102
Communication des informations
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 102
Communication des informations
1. Outre les dispositions prévues dans les règlements sectoriels, les États membres transmettent à la Commission les informations, déclarations et documents suivants:
a)
pour les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination agréés:
i)
leur acte d'agrément;
ii)
leur fonction (organisme payeur agréé ou organisme de coordination agréé);
iii)
le cas échéant, le retrait de leur agrément;
b)
pour les organismes de certification:
i)
leur identification;
ii)
leur adresse;
c)
pour les actions afférentes aux opérations financées par les Fonds:
i)
les déclarations de dépenses, qui valent également demande de paiement, signées par l'organisme payeur agréé ou par l'organisme de coordination agréé, accompagnées des renseignements requis;
ii)
les états prévisionnels de leurs besoins financiers, pour ce qui concerne le FEAGA et, pour ce qui concerne le Feader, l'actualisation des prévisions des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice budgétaire suivant;
iii)
la déclaration de gestion et les comptes annuels des organismes payeurs agréés;
iv)
une synthèse annuelle des résultats de tous les audits et contrôles disponibles effectués conformément au calendrier établi et aux modalités fixées dans les règles sectorielles spécifiques.
Les comptes annuels des organismes payeurs agréés concernant les dépenses du Feader sont communiqués au niveau de chaque programme.
2. Les États membres fournissent à la Commission une description détaillée des mesures prises pour mettre en œuvre les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 94 ainsi que du système de conseil agricole visé au titre III.
3. Les États membres informent régulièrement la Commission de l'application du système intégré visé au titre V, chapitre II. La Commission organise des échanges de vues sur ce sujet avec les États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1306:oj#art-102