Art. 104
Pouvoirs de la Commission
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 104
Pouvoirs de la Commission
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles concernant:
a)
la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition:
i)
des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation, y compris les recettes affectées;
ii)
de la déclaration de gestion et des comptes annuels des organismes payeurs, ainsi que des résultats de tous les audits et contrôles disponibles ayant été effectués;
iii)
des rapports de certification des comptes;
iv)
des données d'identification des organismes payeurs agréés, des organismes de coordination agréés et des organismes de certification,
v)
des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées au titre des Fonds,
vi)
des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des opérations ou programmes de développement rural et des états récapitulatifs des procédures de récupération engagées par les États membres à la suite d'irrégularités,
vii)
des informations relatives aux mesures prises en application de l'article 58;
b)
les modalités d'échange d'informations et de documents entre la Commission et les États membres et la mise en place de systèmes d'information y compris le type, la forme, le contenu des données à traiter par ces systèmes et les règles applicables à leur conservation;
c)
la notification à la Commission par les États membres d'informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modalités de leur notification.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
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