Art. 103

Confidentialité

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 103 Confidentialité 1.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations communiquées ou obtenues dans le cadre des actions de contrôle et d'apurement des comptes effectuées en application du présent règlement. Les règles établies à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à ces informations. 2.   Sans préjudice des dispositions nationales relatives aux procédures judiciaires, les informations recueillies au cours des contrôles conformément au titre V, chapitre III, sont protégées par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonctions dans les États membres ou dans les institutions de l'Union, sont appelées à les connaître pour l'exercice de ces fonctions.
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