Art. 106
Taux de change et fait générateur
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 106
Taux de change et fait générateur
1. Les prix et montants visés à l'article 105, paragraphe 2, sont convertis, dans les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, en devise nationale au moyen d'un taux de change.
2. Le fait générateur du taux de change est:
a)
l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges avec les pays tiers;
b)
le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint dans tous les autres cas.
3. Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) no 1307/2013 est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider, dans des cas dûment justifiés, de procéder à la conversion sur la base de la moyenne des taux de change établis par la Banque centrale européenne au cours du mois précédant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. Les États membres qui optent pour cette solution établissent et publient ce taux moyen avant le 1er décembre de ladite année.
4. En ce qui concerne le FEAGA, lors de l'établissement de leurs déclarations de dépenses, les États membres n'ayant pas adopté l'euro appliquent le même taux de change que celui qu'ils ont utilisé pour effectuer les paiements aux bénéficiaires ou percevoir les recettes, conformément aux dispositions du présent chapitre.
5. Afin de spécifier le fait générateur visé au paragraphe 2 ou de le fixer pour des raisons particulières liées à l'organisation de marché ou au montant en question, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, comprenant des règles relatives aux faits générateurs et au taux de change à utiliser. Le fait générateur spécifique est déterminé en tenant compte des critères suivants:
a)
applicabilité effective et dans les plus brefs délais possibles des adaptations des taux de change;
b)
similitude des faits générateurs relatifs à des opérations analogues, réalisées dans le cadre de l'organisation de marché;
c)
cohérence des faits générateurs pour les divers prix et montants relatifs à l'organisation de marché;
d)
praticabilité et efficacité des contrôles de l'application de taux de change adéquats.
6. Afin d'éviter l'application, par les États membres n'ayant pas adopté l'euro, de taux de change différents, d'une part lors de la comptabilisation, dans une monnaie autre que l'euro, des recettes perçues ou des aides versées aux bénéficiaires et, d'autre part, lors de l'établissement de la déclaration de dépenses par l'organisme payeur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, établissant des règles relatives au taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses et de l'enregistrement des opérations de stockage public dans la comptabilité de l'organisme payeur.
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