Art. 107
Mesures de sauvegarde et dérogations
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 107
Mesures de sauvegarde et dérogations
1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures en vue de sauvegarder l'application du droit de l'Union au cas où des pratiques monétaires liées à une devise nationale risquent de la compromettre. Ces mesures ne peuvent, le cas échéant, déroger aux règles existantes que pendant une période d'une durée strictement nécessaire.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
Les mesures visées au premier alinéa sont communiquées sans délai au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.
2. Lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles relatives à une devise nationale risquent de compromettre l'application du droit de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115, en dérogeant à la présente section, notamment dans les cas suivants:
a)
lorsqu'un pays recourt à des techniques de change anormales, telles que taux de change multiples, ou applique des accords de troc;
b)
lorsque des pays disposent d'une monnaie qui ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés officiels de change, ou risque d'évoluer en créant des distorsions dans les échanges.
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