Art. 212
Paiements nationaux concernant les programmes d'aide au secteur vitivinicole
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 212
Paiements nationaux concernant les programmes d'aide au secteur vitivinicole
Par dérogation à l'article 44, paragraphe 3, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux, dans le respect des règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État, en faveur des mesures visées aux articles 45, 49 et 50.
Le taux maximal de l'aide, tel qu'il est fixé par la réglementation de l'Union applicable en matière d'aides d'État, s'applique au financement public global (cumul des fonds de l'Union et des fonds nationaux).
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