Art. 213
Paiements nationaux en faveur des rennes en Finlande et en Suède
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 213
Paiements nationaux en faveur des rennes en Finlande et en Suède
Sous réserve d'une autorisation de la Commission, accordée sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, la Finlande et la Suède peuvent procéder à des paiements nationaux en faveur de la production et de la commercialisation de rennes et de produits dérivés (codes NC ex 0208 et ex 0210 ) dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-213