Art. 217

Paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 217 Paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants Les États membres peuvent procéder, en complément de l'aide de l'Union prévue aux articles 23 et 26, à des paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants dans les établissements scolaires, ou des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1. Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé. Les États membres peuvent, en complément de l'aide de l'Union prévue à l'article 23, procéder à des paiements nationaux pour financer les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme de l'Union en faveur de la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus, visées à l'article 23, paragraphe 2.
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