Art. 216
Paiements nationaux en faveur de la distillation de vin en cas de crise
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 216
Paiements nationaux en faveur de la distillation de vin en cas de crise
1. Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin dans des cas de crise justifiés.
Ces paiements sont proportionnés et permettent de faire face à la crise.
Le montant total des paiements disponibles dans un État membre au cours d'une année donnée pour ces paiements ne peut dépasser 15 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre, fixés à l'annexe VI pour l'année considérée.
2. Les États membres qui souhaitent user de la possibilité de procéder à des paiements nationaux, prévue au paragraphe 1, soumettent une notification dûment motivée à la Commission. La Commission décide, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, de l'approbation de la mesure et du versement des paiements.
3. L'alcool provenant de la distillation visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter toute distorsion de concurrence.
4. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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