Art. 14

Participation de partenaires concernés à la préparation des rapports d’avancement

En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 14 Participation de partenaires concernés à la préparation des rapports d’avancement Les États membres associent les partenaires concernés à la préparation des rapports d’avancement sur la mise en œuvre de l’accord de partenariat visés à l’article 52 du règlement (UE) no 1303/2013, notamment en ce qui concerne l’évaluation du rôle des partenaires dans la mise en œuvre de l’accord de partenariat, la synthèse des avis exprimés par les partenaires lors de la consultation et, le cas échéant, la description de la façon dont ces avis ont été pris en compte.
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