Art. 16

Circonstances dans lesquelles la méthode no 3 prévue par la directive 2002/87/CE peut être utilisée

En vigueur depuis le 21 janv. 2014
Article 16 Circonstances dans lesquelles la méthode no 3 prévue par la directive 2002/87/CE peut être utilisée 1.   Les autorités compétentes ne peuvent autoriser l'utilisation de la méthode no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE que dans les circonstances suivantes: a) il n'est pas raisonnablement possible d'appliquer à toutes les entités faisant partie d'un conglomérat financier soit la méthode no 1 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE, soit la méthode no 2 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE, en particulier parce qu'une ou plusieurs entités se trouvent à l'extérieur du périmètre de consolidation et que la méthode no 1 ne peut donc leur être appliquée ou parce qu'une entité réglementée est établie dans un pays tiers et qu'il n'est pas possible d'obtenir suffisamment d'informations pour lui appliquer l'une ou l'autre méthode; ou b) les entités qui appliqueraient l'une des méthodes présentent collectivement un intérêt négligeable au regard des objectifs que poursuit la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier. 2.   La méthode 1 ou la méthode 2 est utilisée par toutes les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier qui ne sont pas visées au paragraphe 1. 3.   Lorsqu'une autorité compétente autorise un conglomérat financier à appliquer la méthode no 3, cette application est cohérente dans la durée.
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