Art. 14

Spécification des méthodes techniques de calcul conformément à la méthode no 1 en vertu de la directive 2002/87/CE

En vigueur depuis le 21 janv. 2014
Article 14 Spécification des méthodes techniques de calcul conformément à la méthode no 1 en vertu de la directive 2002/87/CE 1.   Les fonds propres d'un conglomérat financier sont calculés sur la base des comptes consolidés conformément au référentiel comptable appliqué au champ d'application de la surveillance complémentaire en vertu de la directive 2002/87/CE, en tenant compte du paragraphe 5 s'il y a lieu. 2.   En ce qui concerne les conglomérats financiers à dominante bancaire ou d'investissement, les traitements suivants sont appliqués aux investissements non consolidés lors du calcul des fonds propres du conglomérat financier: a) les investissements importants non consolidés dans une entité du secteur financier, au sens de l'article 43 du règlement (UE) no 575/2013, qui appartient au secteur de l'assurance, sont intégralement déduits des fonds propres du conglomérat; b) les investissements non consolidés autres que ceux visés au point a) dans une entité du secteur financier qui appartient au secteur de l'assurance sont intégralement déduits des fonds propres du conglomérat conformément à l'article 46 du règlement (UE) no 575/2013. 3.   Tout en tenant compte des dispositions du paragraphe 2, les fonds propres émis par une entité appartenant à un conglomérat financier et détenus par une autre entité de ce conglomérat financier sont déduits des fonds propres du conglomérat s'ils n'ont pas déjà été éliminés lors de la consolidation comptable. 4.   Une entreprise qui est une entité contrôlée conjointement, conformément au référentiel comptable applicable, est traitée conformément aux règles sectorielles sur la consolidation proportionnelle ou l'inclusion proportionnelle des parts. 5.   Lorsqu'une entité relevant du champ d'application de la directive 2009/138/CE fait partie d'un conglomérat financier, le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres au niveau du conglomérat financier est fondé sur la valorisation des actifs et des passifs conformément au titre I, chapitre VI, sections 1 et 2, de la directive 2009/138/CE. 6.   Lorsque les valeurs des actifs ou des passifs font l'objet de filtres prudentiels et de déductions conformément à la deuxième partie, titre I, du règlement (UE) no 575/2013, les valeurs des actifs et des passifs utilisées aux fins du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres sont celles attribuables aux entités concernées en vertu de ce règlement, à l'exclusion des actifs et des passifs attribuables à d'autres entités du conglomérat financier. 7.   Lorsque les règles sectorielles exigent le calcul d'un seuil ou d'une limite, le seuil ou la limite au niveau du conglomérat est calculé sur la base des données consolidées du conglomérat financier et après application des déductions prévues par les paragraphes 2 et 3. 8.   Aux fins du calcul des seuils ou des limites, les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier qui relèvent du champ d'application de la situation consolidée de l'établissement en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 575/2013 sont prises en considération ensemble. 9.   Aux fins du calcul des seuils ou des limites, les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier qui relèvent du champ d'application du contrôle de groupe conformément au titre III de la directive 2009/138/CE sont prises en considération ensemble. 10.   Aux fins du calcul des seuils ou des limites au niveau de l'entité réglementée, les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et auxquelles ni le paragraphe 8 ni le paragraphe 9 ne s'applique calculent leurs seuils et limites respectifs sur une base individuelle conformément aux règles sectorielles de ces entités réglementées. 11.   La somme des exigences de solvabilité sectorielles applicables ne fait l'objet d'aucun ajustement, à l'exception de celui prévu par l'article 11 et de celui qui résulte d'ajustements des seuils et des limites sectoriels conformément au paragraphe 7.
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