Art. 15
Spécification des méthodes techniques de calcul conformément à la méthode no 2 en vertu de la directive 2002/87/CE
En vigueur depuis le 21 janv. 2014
Article 15
Spécification des méthodes techniques de calcul conformément à la méthode no 2 en vertu de la directive 2002/87/CE
1. Lorsque les fonds propres d'une entité réglementée font l'objet d'un filtre prudentiel conformément aux règles sectorielles applicables, l'un des traitements suivants s'applique:
a)
le montant filtré, qui est le montant net devant être pris en considération lors du calcul des fonds propres de l'entité détentrice, est ajouté à la valeur comptable des participations conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2002/87/CE, si le montant filtré augmente les fonds propres réglementaires;
b)
le montant filtré visé au point a) est déduit de la valeur comptable des participations conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2002/87/CE, si le montant filtré réduit les fonds propres réglementaires.
2. Pour les conglomérats financiers à dominante bancaire ou d'investissement, les investissements importants, au sens de l'article 43 du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont pas des participations, dans une entité du secteur financier qui appartient au secteur de l'assurance sont intégralement déduits des éléments de fonds propres de l'entité détentrice de l'instrument, conformément aux règles sectorielles applicables à cette entité.
3. Les investissements intragroupe dans des instruments de capital qui sont éligibles en tant que fonds propres conformément aux règles sectorielles, en tenant compte des limites sectorielles applicables, sont déduits ou exclus du calcul des fonds propres.
4. Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est effectué conformément à la formule figurant en annexe.
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