Art. 9
Exigences de solvabilité
En vigueur depuis le 21 janv. 2014
Article 9
Exigences de solvabilité
1. Lorsque les règles du secteur de l'assurance s'appliquent, les exigences de capital de solvabilité visées aux articles 100 et 218 de la directive 2009/138/CE, y compris les éventuelles exigences de capital supplémentaire visées à l'article 37 de ladite directive qui découlent de l'application de l'article 216, paragraphe 4, de l'article 231, paragraphe 7, de l'article 232, de l'article 233, paragraphe 6, ou de l'article 238, paragraphes 2 et 3, de ladite directive sont considérées comme des exigences de solvabilité aux fins du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres.
2. Lorsque les règles du secteur bancaire ou des services d'investissement s'appliquent, les exigences en matière d'adéquation des fonds propres prévues à la troisième partie, titre I, chapitre 1, du règlement (UE) no 575/2013 et les obligations, en vertu de ce règlement ou de la directive 2013/36/UE, de détention de fonds propres au-delà de ces exigences, y compris l'obligation découlant du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne prévue par l'article 73 de ladite directive, toute obligation imposée par une autorité compétente en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l'exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 128, point 6, de ladite directive et les mesures adoptées en vertu de l'article 458 ou de l'article 459 du règlement (UE) no 575/2013, sont considérées comme les exigences de solvabilité aux fins du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2014:342:oj#art-9