Art. 11
Traitement des détentions transsectorielles
En vigueur depuis le 21 janv. 2014
Article 11
Traitement des détentions transsectorielles
1. Lorsqu'une entité d'un conglomérat financier à dominante bancaire ou d'investissement détient des éléments d'une entité du secteur financier qui appartient au secteur de l'assurance et qui sont déduits conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou à l'article 15, paragraphe 3, ces éléments détenus ne font naître aucune exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres au niveau du conglomérat.
2. Lorsque l'application du paragraphe 1 entraîne directement une variation du montant des pertes anticipées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes au sens de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013, un montant équivalent à cette variation est ajouté aux fonds propres du conglomérat financier.
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