Art. 10
Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 10
Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat
Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché des îles mineures ou le développement d'actions de caractère spéculatif susceptibles de nuire au bon fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes peuvent fixer une quantité maximale par demande de certificat.
Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article.
La notification visée au présent article est effectuée conformément au règlement (CE) no 792/2009.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:181:oj#art-10