Art. 10

Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 10 Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché des îles mineures ou le développement d'actions de caractère spéculatif susceptibles de nuire au bon fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes peuvent fixer une quantité maximale par demande de certificat. Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article. La notification visée au présent article est effectuée conformément au règlement (CE) no 792/2009.
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