Art. 12

Exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles de produits transformés

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 12 Exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles de produits transformés 1.   Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 5, paragraphe 3, son intention d'exporter ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, comme indiqué à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement peut le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées à l'annexe I du présent règlement. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires de manière à garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles. 2.   L'exportation des produits visés au paragraphe 1 n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:181:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil