Art. 11

Conditions d'exportation ou d'expédition

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 11 Conditions d'exportation ou d'expédition 1.   L'exportation et l'expédition des produits en l'état ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement ou des produits conditionnés ou transformés contenant des produits ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumises aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3. 2.   Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une exportation ou d'une expédition sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée par l'exportateur ou l'expéditeur au plus tard lors de l'exportation ou de l'expédition. Ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'une expédition ou d'une exportation tant que le remboursement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu. Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer le montant de l'aide octroyée, les produits sont considérés comme ayant bénéficié de l'aide la plus élevée fixée par l'Union pour ces produits pendant les six mois précédant la présentation de la demande d'exportation ou d'expédition. Ces produits peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation, pour autant que les conditions prévues pour son octroi soient remplies. 3.   Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de quantités de produits transformés autres que ceux visés au paragraphe 2 et à l'article 12 que dans la mesure où il est attesté par le transformateur ou par l'exportateur que ces produits ne contiennent pas de matières premières introduites dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement. Les autorités compétentes n'autorisent la réexportation ou la réexpédition de produits en l'état ou de produits conditionnés autres que ceux visés au paragraphe 2 que dans la mesure où il est attesté par l'expéditeur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement. Les autorités compétentes effectuent les contrôles nécessaires pour vérifier l'exactitude des attestations visées aux premier et deuxième alinéas et récupèrent le cas échéant l'avantage.
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