Art. 21

Contrôles sur place

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 21 Contrôles sur place 1.   Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas quarante-huit heures, sauf dans des cas dûment justifiés. 2.   Le cas échéant, les contrôles sur place visés par la présente section sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation de l'Union. 3.   La demande ou les demandes d’aide concernées sont rejetées si les demandeurs ou leurs représentants empêchent la réalisation du contrôle sur place.
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