Art. 22

Sélection des demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 22 Sélection des demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place 1.   Les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte, le cas échéant: a) du montant de l’aide; b) du nombre de parcelles agricoles, de la superficie et, le cas échéant, du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée; c) des modifications depuis l'année précédente; d) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes; e) d'autres paramètres à définir par la Grèce. Afin d'assurer la représentativité, la Grèce sélectionne au hasard entre 20 % et 25 % du nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place. 2.   L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles des demandeurs spécifiques ont été choisis pour faire l'objet d'un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:181:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil