Art. 23

Rapport de contrôle

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 23 Rapport de contrôle 1.   Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment: a) les régimes d’aide et les demandes contrôlées; b) les personnes présentes; c) les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées; d) le nombre d'animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatique relative aux bovins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux ou leur code d'identification; e) les quantités produites, transportées, transformées ou commercialisées contrôlées; f) si le demandeur a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis; g) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre. 2.   Le demandeur ou son représentant a la possibilité de signer le rapport afin d'attester sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, le demandeur reçoit une copie du rapport de contrôle. Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection, la Grèce peut décider de ne pas donner au demandeur ou à son représentant la possibilité de signer le rapport si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité.
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