Art. 22
Exigences relatives aux experts indépendants réalisant une évaluation de la qualité
En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 22
Exigences relatives aux experts indépendants réalisant une évaluation de la qualité
[Article 101, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. L'évaluation de la qualité des grands projets visés à l'article 101, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 est menée par des experts indépendants qui:
a)
ont une expérience technique significative de toutes les étapes du cycle de projet;
b)
ont une expérience internationale étendue des secteurs d'investissement concernés;
c)
jouissent d'une expertise considérable en matière d'analyse et d'évaluation des avantages socio-économiques;
d)
ont une connaissance et une expérience solides de la législation, des politiques et des procédures pertinentes de l'Union;
e)
sont indépendants vis-à-vis de toutes les autorités concernées directement ou indirectement par l'approbation, la mise en œuvre ou le fonctionnement du grand projet;
f)
n'ont de conflits d'intérêts à aucun niveau en ce qui concerne le grand projet;
g)
n'ont aucun intérêt commercial lié au grand projet;
h)
ont les compétences linguistiques nécessaires.
2. Lorsqu'un État membre propose de mandater des experts indépendants autres que ceux qui bénéficient d'une assistance technique sur l'initiative de la Commission conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, il présente une demande d'accord à la Commission, conformément à l'article 101, troisième alinéa, dudit règlement. Cet accord se fonde sur des documents apportant la preuve que les experts remplissent les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article.
Dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande, la Commission fait savoir à l'État membre si elle est d'accord avec la proposition relative aux experts indépendants.
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