Art. 23

Évaluation de la qualité des grands projets

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 23 Évaluation de la qualité des grands projets [Article 101, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013] 1.   Les experts indépendants réalisent leur évaluation sur la base des informations visées à l'article 101, premier alinéa, points a) à i), du règlement (UE) no 1303/2013. Les experts indépendants peuvent demander des éléments supplémentaires concernant les informations qu'ils jugent nécessaires à l'évaluation de la qualité. L'État membre et les experts indépendants peuvent convenir que ces travaux seront complétés par des visites sur place. Les experts indépendants peuvent, en accord avec les États membres, consulter la Commission sur des questions relatives aux aides d'État pertinentes aux fins de leur évaluation. 2.   Aux fins de l'évaluation de la qualité, les experts indépendants mènent à bien les tâches suivantes: a) ils vérifient que l'opération est bien un grand projet au sens de l'article 100 du règlement (UE) no 1303/2013, que ce grand projet n'est pas une opération achevée au sens de l'article 2, point 14), et de l'article 65, paragraphe 6, dudit règlement, et que ce grand projet est inclus dans le programme opérationnel concerné; b) ils vérifient l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des informations visées à l'article 101, premier alinéa, points a) à i), du règlement (UE) no 1303/2013 et fournies au format visé à l'article 101, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013; c) ils évaluent la qualité du grand projet sur la base des critères établis dans l'annexe II du présent règlement; d) ils élaborent un rapport indépendant d'évaluation de la qualité (ci-après dénommé «rapport IQR») au format prévu à l'article 102, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013. Dans leur rapport IQR, les experts indépendants formulent et justifient sans ambiguïté leurs déclarations en ce qui concerne les éléments mentionnés dans ledit paragraphe. 3.   Un grand projet fait l'objet d'une appréciation positive à l'issue de l'évaluation de qualité au sens de l'article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 dès lors que les experts indépendants concluent que tous les critères visés à l'annexe II du présent règlement ont été remplis.
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