Art. 43

Utilisation de l'euro

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 43 Utilisation de l'euro 1.   Les montants figurant dans les programmes opérationnels présentés par les États membres, dans les états de dépenses, dans les demandes de paiement, dans les comptes et dans les relevés de dépenses indiqués dans les rapports d'exécution annuels et finaux sont libellés en euros. 2.   Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro à la date d'une demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses exposées en monnaie nationale. Ces montants sont convertis en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l'autorité de certification du programme opérationnel concerné. La Commission publie le taux de change chaque mois par voie électronique. 3.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe 2 reste appliquée pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.
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