Art. 41

Demandes de paiement

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 41 Demandes de paiement 1.   La demande de paiement à introduire auprès de la Commission contient toutes les informations dont celle-ci a besoin pour établir des comptes conformes à l'article 68, paragraphe 3, du règlement financier. 2.   Les demandes de paiement indiquent pour le programme opérationnel dans son ensemble et pour l'assistance technique visée à l'article 27, paragraphe 4: a) le montant total des dépenses publiques éligibles exposées par des bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système comptable par l'autorité de certification; b) le montant total des dépenses publiques versées au cours de l'exécution des opérations, tel qu'il a été enregistré dans le système comptable par l'autorité de certification. 3.   Les dépenses éligibles comprises dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des documents comptables de valeur probante équivalente, à l'exception des formes d'aide énumérées à l'article 25, paragraphe 1, points b), c) et d). Pour ces formes de subventions, les montants indiqués dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable. 4.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution établissant le modèle de demande de paiement. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 63, paragraphe 3.
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