Art. 42

Versements aux bénéficiaires

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 42 Versements aux bénéficiaires 1.   L'autorité de gestion veille à ce que, dans le cas de subventions en faveur d'organisations partenaires, les bénéficiaires disposent des fonds suffisants pour garantir la bonne exécution des opérations. 2.   Sous réserve des disponibilités budgétaires au titre du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires, l'autorité de gestion veille à ce qu'un bénéficiaire reçoive le montant total des dépenses publiques éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires. 3.   Le délai de paiement visé au paragraphe 2 peut être interrompu par l'autorité de gestion dans les cas suivants, dûment justifiés, lorsque: a) le montant de la demande de paiement n'est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l'article 32, paragraphe 4, point a), n'ont pas été fournies; b) une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité affectant la dépense concernée. Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de l'interruption et de ses motifs.
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