Art. 7

Programmation

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 7 Programmation 1.   L'aide fournie par l'Union au titre du présent règlement est mise en œuvre directement, indirectement ou dans le cadre d'une gestion partagée, par le biais des programmes et mesures visés aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 236/2014 et conformément à des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour l'application du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les structures et procédures de gestion, que la Commission adopte conformément à l'article 13 du présent règlement. En règle générale, la mise en œuvre prend la forme de programmes annuels ou pluriannuels, nationaux ou multinationaux, ainsi que de programmes de coopération transfrontière, établis conformément aux documents de stratégie visés à l'article 6 et élaborés par les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I du présent règlement et/ou la Commission, selon le cas. 2.   Toute programmation ou tout examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport d'examen à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 (ci-après dénommé «rapport d'examen à mi-parcours») tient compte des résultats et des conclusions de celui-ci.
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