Art. 5

Conformité, cohérence et complémentarité

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 5 Conformité, cohérence et complémentarité 1.   L'aide financière prévue au titre du présent règlement est compatible avec les politiques de l'Union. Elle est conforme aux accords que l'Union a conclus avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et respecte les engagements résultant d'accords multilatéraux auxquels l'Union est partie. 2.   La Commission, en liaison avec les États membres, contribue à la mise en œuvre des engagements de l'Union en faveur d'une transparence et d'une responsabilisation accrues dans la fourniture de l'aide, y compris en publiant des informations sur le volume de l'aide et l'affectation de celle-ci, afin que les données puissent être comparées à l'échelle internationale et soient facilement accessibles, partagées et publiées. 3.   La Commission, les États membres et la Banque européenne d'investissement (BEI) coopèrent afin de veiller à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement et d'autres types d'aide fournis par l'Union, les États membres et la BEI et s'efforcent d'éviter tout double emploi, notamment en organisant régulièrement des rencontres de coordination ouvertes à toutes les parties. 4.   La Commission, les États membres et la BEI assurent la coordination de leurs programmes d'aide respectifs en vue d'accroître l'efficacité de la fourniture de l'aide et pour éviter tout double financement, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures, en particulier les principes internationaux en matière d'efficacité de l'aide. La coordination implique des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations au cours des différentes phases du cycle de l'aide, en particulier sur le terrain, et elle constitue une étape essentielle dans le processus de programmation des États membres et de l'Union. 5.   En vue d'accroître l'efficacité de la fourniture de l'aide et pour éviter tout double financement, la Commission prend, en liaison avec les États membres, les dispositions nécessaires pour assurer une meilleure coordination et une plus grande complémentarité avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les institutions financières internationales, les agences, fonds et programmes des Nations unies, ainsi que les donateurs ne faisant pas partie de l'Union. 6.   Lors de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi de l'aide fournie au titre du présent règlement, la Commission agit en principe en partenariat avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales et locales compétentes, ainsi que des organisations de la société civile. La Commission encourage la coordination entre les parties prenantes pertinentes. Les capacités des organisations de la société civile sont renforcées, y compris, le cas échéant, au moyen d'une aide directe.
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