Art. 6

Documents de stratégie

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 6 Documents de stratégie 1.   L'aide prévue au titre du présent règlement est fournie sur la base de documents de stratégie indicatifs nationaux ou multinationaux (ci-après dénommés «documents de stratégie»), établis, pour la durée du cadre financier pluriannuel de l'Union correspondant à la période 2014-2020, par la Commission en partenariat avec les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I. 2.   Les documents de stratégie définissent les priorités d'action en vue d'atteindre les objectifs dans les domaines d'action pertinents visés à l'article 3, qui bénéficient d'un soutien en vertu du présent règlement, dans le respect de l'objectif général et des objectifs spécifiques énoncés aux articles 1er et 2, respectivement. Les documents de stratégie sont adoptés conformément au cadre de l'aide visé à l'article 4 et tiennent dûment compte des stratégies nationales pertinentes. 3.   Les documents de stratégie établissent les affectations indicatives de fonds de l'Union pour chaque domaine d'action, selon le cas, ventilées par année, et permettent de répondre aux besoins nouveaux, sans préjudice de la possibilité de combiner l'aide accordée dans différents domaines d'action. Les documents de stratégie comprennent les indicateurs permettant d'évaluer les progrès au regard de la réalisation des objectifs qui y sont fixés. 4.   Chaque année, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre des documents de stratégie et indique s'ils continuent à être adaptés à l'évolution du cadre général visé à l'article 4. La Commission informe le comité visé à l'article 13, paragraphe 1, des résultats de cette évaluation et peut, le cas échéant, proposer une révision des documents de stratégie visés au présent article et/ou des programmes et mesures visées à l'article 7, paragraphe 1. Par ailleurs, les documents de stratégie sont examinés à mi-parcours et révisés, selon qu'il convient. 5.   La Commission adopte les documents de stratégie visés au présent article et leurs éventuelles révisions conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014.
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