Art. 3
Cadre stratégique
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 3
Cadre stratégique
1. Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association et d'autres accords existants ou à venir qui établissent des liens avec les pays partenaires, les communications de la Commission, les conclusions du Conseil européen et les conclusions du Conseil correspondantes, ainsi que les déclarations faites lors de sommets ou les conclusions pertinentes de réunions ministérielles avec les pays partenaires relevant de la PEV, y compris dans le cadre du Partenariat oriental et de l'Union pour la Méditerranée, ainsi que les résolutions pertinentes du Parlement européen, forment, dans le respect du principe d'appropriation, le cadre stratégique global du présent règlement pour la programmation et la mise en œuvre du soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement.
2. Des plans d'action ou d'autres documents équivalents arrêtés conjointement tels que les programmes d'association arrêtés entre les pays partenaires et l'Union sous forme bilatérale et multilatérale, y compris, en tant que de besoin, dans le cadre du Partenariat oriental et de la dimension méridionale de la PEV, constituent un élément de référence essentiel pour la définition des priorités du soutien de l'Union au titre du présent règlement et pour l'évaluation des progrès visée à l'article 2, paragraphe 3.
3. Lorsqu'il n'existe pas, entre l'Union et les pays partenaires, d'accords tels que ceux visés au paragraphe 1, un soutien de l'Union au titre du présent règlement peut être accordé dès lors qu'il s'avère utile à la poursuite des objectifs stratégiques de l'Union; ce soutien est programmé sur la base de ces objectifs, en tenant compte des besoins du pays concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:232:oj#art-3