Art. 4

Différenciation, partenariat et cofinancement

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 4 Différenciation, partenariat et cofinancement 1.   Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement à chacun des pays partenaires conformément à l'article 6, paragraphe 1, revêt un caractère incitatif et varie dans sa forme et son montant, compte tenu de tous les éléments énumérés ci-dessous; il est fonction: a) des besoins du pays partenaire considéré, déterminés sur la base d'indicateurs tels que la population et le niveau de développement; b) de l'engagement pris par le pays partenaire considéré à l'égard des réformes politiques, économiques et sociales convenues mutuellement et de ses progrès dans la mise en œuvre de celles-ci; c) de l'engagement du pays partenaire considéré en faveur de l'instauration d'une démocratie solide et durable et de ses progrès en ce sens; d) du partenariat du pays partenaire considéré avec l'Union, y compris le niveau d'ambition dudit partenariat; e) de la capacité d'absorption du pays partenaire considéré et de l'impact potentiel du soutien de l'Union au titre du présent règlement. Ce soutien est pris en compte dans les documents de programmation pluriannuels visés à l'article 7. 2.   À la suite de l'adoption des documents de programmation visés à l'article 7 et sans préjudice des autres éléments visés au paragraphe 1 du présent article, la part des ressources disponibles proposée aux pays partenaires est adaptée essentiellement en fonction des progrès qu'ils réalisent dans l'instauration et la consolidation d'une démocratie solide et durable et dans la réalisation des objectifs adoptés en matière de réformes politiques, économiques et sociales, conformément à l'approche incitative. Pour les programmes faîtiers plurinationaux, cette part est déterminée en fonction des progrès accomplis par les pays partenaires dans l'instauration d'une démocratie solide et durable, en tenant compte également des progrès qu'ils réalisent dans la mise en œuvre des objectifs de réforme adoptés qui contribuent à atteindre ce but. Les progrès des pays partenaires sont évalués à intervalles réguliers, en particulier au moyen de rapports de situation établis dans le cadre de la PEV, qui présentent les tendances par rapport aux années précédentes. Le soutien peut être reconsidéré en cas de défaillances graves ou persistantes. 3.   Cette approche incitative ne s'applique pas au soutien à la société civile, aux contacts interpersonnels, y compris la coopération entre autorités locales, au soutien à l'amélioration du respect des droits de l'homme ni aux mesures de soutien en cas de crise. En cas de défaillances graves ou persistantes, un tel soutien peut être renforcé. 4.   L'approche incitative dans le cadre du présent règlement fait l'objet d'un échange de vues périodique au sein du Parlement européen et du Conseil. 5.   Le soutien apporté par l'Union au titre du présent règlement est, en principe, défini en partenariat avec les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, les parties prenantes ci-après à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi du soutien de l'Union: a) les autorités nationales et locales; et b) les organisations de la société civile, notamment au travers de consultations et en leur donnant en temps utile un accès aux informations leur permettant de jouer un rôle significatif dans ce processus. 6.   Le soutien fourni par l'Union au titre du présent règlement est en principe cofinancé par les pays partenaires et les autres pays participants bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources. Il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques, en particulier des organisations de la société civile de petite taille, sans préjudice du respect des autres conditions énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (11).
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