Art. 5

Cohérence et coordination entre les bailleurs de fonds

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 5 Cohérence et coordination entre les bailleurs de fonds 1.   Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence est assurée avec tous les autres domaines de l'action extérieure de l'Union, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union concernées. À cet effet, les mesures financées au titre du présent règlement, dont celles gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI), reposent sur les documents d'orientation en matière de coopération visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que sur les intérêts, priorités politiques et stratégies propres à l'Union. Ces mesures respectent les engagements contractés dans le cadre d'accords multilatéraux et de conventions internationales auxquels l'Union et les pays partenaires sont parties. 2.   L'Union, les États membres et la BEI veillent à la cohérence entre l'aide accordée au titre du présent règlement et d'autres types d'aide fournis par l'Union, les États membres et les institutions financières européennes. 3.   L'Union et les États membres coordonnent leurs programmes d'aide respectifs en vue d'accroître l'efficacité de l'octroi de l'aide et du dialogue politique et d'éviter le chevauchement des financements, conformément aux orientations qui ont été arrêtées pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures. La coordination comprend des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations en la matière durant les différentes phases du déroulement de l'aide, en particulier sur le terrain. Une programmation conjointe est mise en œuvre chaque fois que cela est possible et pertinent. Lorsque celle-ci ne peut être mise en œuvre, d'autres dispositions, telles qu'une coopération déléguée et des modalités de transfert, sont envisagées pour garantir le plus haut niveau de coordination. La Commission rend compte de la programmation conjointe avec les États membres dans le cadre du rapport visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014, et propose des recommandations lorsque la programmation conjointe n'a pas été complètement mise en place. 4.   En liaison avec les États membres, l'Union prend les initiatives nécessaires, y compris des consultations menées dès le début du processus de programmation, pour assurer la complémentarité et une coordination et une coopération efficaces avec les organisations et entités multilatérales et régionales, et notamment les institutions financières européennes, les institutions financières internationales, les agences des Nations unies, les fonds et programmes, les fondations privées et politiques, ainsi que les donateurs hors Union. 5.   Les documents visés à l'article 7, paragraphes 2 et 3, mentionnent également, dans la mesure du possible, les activités des autres bailleurs de fonds de l'Union.
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