Art. 7
Programmation et allocation indicative de fonds pour les programmes nationaux et plurinationaux indicatifs
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 7
Programmation et allocation indicative de fonds pour les programmes nationaux et plurinationaux indicatifs
1. Les enveloppes financières indicatives consacrées aux programmes nationaux sont déterminées sur la base des critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1.
2. Pour les pays pour lesquels les documents visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement existent, un cadre unique d'appui pluriannuel global est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Ledit cadre:
a)
évalue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du cadre d'action et la réalisation des objectifs décidés précédemment et dresse un bilan de l'état des relations entre l'Union et le pays partenaire, y compris le niveau d'ambition du partenariat entre ce pays et l'Union;
b)
définit les objectifs et les priorités en matière d'appui de l'Union, principalement sélectionnés parmi ceux cités dans les documents visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement et dans les stratégies ou plans des pays partenaires lorsque ces stratégies ou ces plans sont conformes au cadre stratégique global, et pour lesquels l'évaluation régulière de l'Union a fait apparaître la nécessité d'une aide;
c)
indique les résultats escomptés; et
d)
présente le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire.
Les enveloppes financières de chaque cadre unique d'appui sont présentées sous la forme d'une fourchette dont l'écart entre les extrêmes ne dépasse pas 20 % desdites enveloppes.
La durée d'un cadre unique d'appui correspond en principe à la durée du document pertinent visé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Pour les pays pour lesquels les documents visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement n'existent pas, un document de programmation global comportant une stratégie et un programme indicatif pluriannuel est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Ce document:
a)
définit une stratégie de réponse de l'Union sur la base d'une analyse de la situation du pays concerné, de ses relations avec l'Union et des stratégies ou plans des pays partenaires lorsque ces stratégies ou ces plans sont conformes au cadre stratégique global;
b)
définit les objectifs et les priorités en matière d'aide de l'Union;
c)
indique les résultats escomptés; et
d)
présente le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire.
Les enveloppes financières indicatives correspondantes sont présentées sous la forme d'une fourchette dont l'écart entre les extrêmes ne dépasse pas 20 % desdites enveloppes. Le document de programmation a une durée pluriannuelle appropriée.
4. Pour les programmes plurinationaux, un document de programmation global englobant une stratégie et un programme indicatif pluriannuel est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Ce document:
a)
fixe les objectifs et les domaines prioritaires à soutenir par l'Union dans la région ou sous-région concernée, en tenant compte, le cas échéant, des priorités arrêtées dans le cadre du partenariat oriental ou de l'Union pour la Méditerranée;
b)
indique les résultats escomptés; et
c)
présente le niveau indicatif de financement, structuré par domaine prioritaire.
Les enveloppes financières indicatives des programmes plurinationaux sont déterminées sur la base de critères transparents et objectifs.
Le document de programmation a une durée pluriannuelle appropriée.
5. Les documents constituant le cadre unique d'appui font l'objet, le cas échéant, d'un réexamen, notamment à la lumière des rapports réguliers pertinents de l'Union et compte tenu des travaux des organes communs institués en vertu des accords avec les pays partenaires, et peuvent être révisés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Les documents de programmation visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont réexaminés à mi-parcours ou lorsqu'il y a lieu et peuvent être révisés conformément à ladite procédure.
6. Afin de faciliter la mise en œuvre de l'approche incitative visée à l'article 4, paragraphe 2, un montant d'environ 10 % de l'enveloppe financière indiquée à l'article 17, paragraphe 1, est affecté à des programmes faîtiers plurinationaux qui viendront compléter les enveloppes financières nationales visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Les décisions pertinentes de la Commission établissant ces programmes faîtiers indiquent les pays qui sont susceptibles de bénéficier de ces enveloppes, ces dernières devant être déterminées sur la base des progrès réalisés dans l'instauration d'une démocratie solide et durable et la mise en œuvre des réformes convenues qui contribuent à atteindre cet objectif.
7. Lorsqu'il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures concernées de manière plus efficace, dans l'intérêt commun de l'Union et des pays partenaires, dans des domaines tels que la coopération et les interconnexions transnationales, le financement accordé en vertu du présent règlement peut être regroupé avec un financement au titre d'autres règlements pertinents de l'Union. Dans ce cas, la Commission décide de l'ensemble unique de règles à appliquer pour la mise en œuvre.
8. Les États membres participent au processus de programmation, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Les États membres et autres bailleurs de fonds qui se sont engagés à programmer leur aide conjointement avec l'Union sont impliqués dans le processus de programmation de façon particulièrement étroite. Les documents de programmation peuvent aussi, le cas échéant, couvrir leur contribution.
9. Lorsque des États membres et d'autres bailleurs de fonds se sont engagés à programmer conjointement leur aide, un document de programmation pluriannuel peut remplacer le cadre unique d'appui et les documents de programmation visés aux paragraphes 3 et 4, à condition qu'il satisfasse aux exigences fixées auxdits paragraphes.
10. En cas de crise ou de menace pour la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une révision ad hoc des documents de programmation peut être effectuée. Une telle révision d'urgence vise à garantir le maintien de la cohérence entre les politiques de l'Union, le soutien accordé par l'Union au titre du présent règlement et celui apporté au titre d'autres instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure. Une révision d'urgence peut déboucher sur l'adoption de documents de programmation révisés. Dans ce cas, la Commission envoie les documents de programmation révisés pour information au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois suivant leur adoption.
11. Toute programmation ou examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport d'examen à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 tient compte des résultats et des conclusions dudit rapport.
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