Art. 9
Programmation et allocation de fonds pour la coopération transfrontalière
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 9
Programmation et allocation de fonds pour la coopération transfrontalière
1. Un document de programmation est établi dans le but de définir ce qui suit:
a)
les objectifs stratégiques poursuivis par la coopération transfrontalière, et les priorités et les résultats qui sont attendus de cette coopération;
b)
la liste des programmes opérationnels conjoints à établir;
c)
la ventilation indicative des ressources entre les programmes relatifs aux frontières terrestres et maritimes visés à l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), et les programmes relatifs aux bassins maritimes visés à l'article 8, paragraphe 1, point c);
d)
l'enveloppe pluriannuelle indicative consacrée à chaque programme opérationnel conjoint;
e)
les unités territoriales éligibles au bénéfice de chaque programme opérationnel conjoint et les unités territoriales et les centres visés à l'article 8, paragraphes 2, 3 et 4;
f)
l'allocation indicative visant à soutenir, le cas échéant, les actions horizontales de renforcement des capacités, la mise en réseau et l'échange d'expériences entre programmes;
g)
les contributions aux programmes transnationaux établis en vertu du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) auxquels les pays partenaires et/ou la Fédération de Russie participent.
Le document de programmation couvre une période de sept ans et est adopté par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. Il est réexaminé à mi-parcours ou lorsqu'il y a lieu et peut être révisé conformément à ladite procédure.
2. Les programmes opérationnels conjoints sont cofinancés par le FEDER. Le montant global de la contribution du FEDER est déterminé conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013. Le présent règlement s'applique à l'utilisation de cette contribution.
3. L'instrument de préadhésion (IAP II), institué par le règlement (UE) no 236/2014 peut cofinancer les programmes opérationnels conjoints auxquels les bénéficiaires énumérés à l'annexe I dudit règlement participent. Le présent règlement s'applique à l'utilisation de ce cofinancement.
4. Les allocations indicatives de fonds aux programmes opérationnels conjoints sont calculées sur la base de critères objectifs, en particulier les populations des unités territoriales éligibles définies à l'article 8, paragraphe 1, points a), b) et c). Lors de la fixation des allocations indicatives, des adaptations peuvent être effectuées pour tenir compte de la nécessité d'un équilibre entre les contributions du FEDER et celles fournies au titre du présent règlement, ainsi que d'autres facteurs influençant l'intensité de la coopération, tels que les caractéristiques spécifiques des régions frontalières et leur capacité de gérer et d'absorber l'aide de l'Union.
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