Art. 10

Programmes opérationnels conjoints

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 10 Programmes opérationnels conjoints 1.   La coopération transfrontalière prévue est mise en œuvre au moyen de programmes opérationnels conjoints pluriannuels qui régissent la coopération au niveau d'une frontière ou d'un groupe de frontières et comportent des actions pluriannuelles visant à répondre à un ensemble cohérent de priorités et pouvant être mises en œuvre grâce au soutien de l'Union. Les programmes opérationnels conjoints reposent sur le document de programmation visé à l'article 9, paragraphe 1. Ils contiennent une description succincte des systèmes de gestion et de contrôle couvrant les éléments visés à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 2. 2.   Les programmes opérationnels conjoints concernant les frontières terrestres et maritimes sont établis pour chaque frontière au niveau territorial approprié et comprennent un ensemble d'unités territoriales éligibles appartenant à un ou plusieurs États membres et à un ou plusieurs autres pays participant à la coopération transfrontalière. 3.   Les programmes opérationnels conjoints concernant le pourtour de bassins maritimes sont multilatéraux, sont établis au niveau territorial approprié et comprennent un ensemble d'unités territoriales éligibles situées en bordure d'un bassin maritime commun appartenant à plusieurs pays participants, dont au moins un État membre et un autre pays participant à la coopération transfrontalière. Ils peuvent comporter des activités bilatérales destinées à soutenir la coopération entre un État membre et un autre pays participant à la coopération transfrontalière. 4.   Dans l'année qui suit l'approbation du document de programmation visé à l'article 9, paragraphe 1, et après l'adoption des dispositions d'application fixant des dispositions spécifiques relatives à l'application de la coopération transfrontalière, les pays participants soumettent conjointement à la Commission des propositions de programmes opérationnels conjoints. La Commission adopte, dans le délai fixé dans les dispositions d'application, chaque programme opérationnel conjoint après en avoir vérifié l'adéquation avec le présent règlement, le document de programmation et les dispositions d'application. La Commission présente les programmes opérationnels conjoints au Parlement européen et aux États membres pour information dans un délai maximum d'un mois suivant l'adoption desdits programmes. 5.   Les régions des pays autres que les États membres ou d'autres pays participant à la coopération transfrontalière, qui sont limitrophes des régions éligibles définies à l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), ou qui sont situées en bordure d'un bassin maritime commun dans lequel un programme opérationnel conjoint est mis en place peuvent être couvertes par un programme opérationnel conjoint et bénéficier du soutien de l'Union au titre du présent règlement conformément aux conditions fixées par le document de programmation visé à l'article 9, paragraphe 1. 6.   La Commission et les pays participants prennent les mesures appropriées pour que les programmes de coopération transfrontalière établis au titre du présent règlement, y compris pour le bassin maritime, et les programmes de coopération transnationaux établis au titre du règlement (UE) no 1299/2013 ayant en partie le même champ d'application géographique soient pleinement complémentaires et se renforcent mutuellement. 7.   Le réexamen des programmes opérationnels conjoints peut intervenir à l'initiative des pays participants ou de la Commission pour des raisons telles que: a) la modification des priorités de la coopération ou l'évolution socio-économique; b) les résultats de la mise en œuvre des mesures concernées et ceux produits par le processus de suivi et d'évaluation; c) la nécessité d'adapter les montants des fonds disponibles et de réaffecter les ressources. 8.   Au plus tard à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle des programmes opérationnels conjoints ont été adoptés, la Commission conclut une convention de financement avec les autres pays participant à la coopération transfrontalière. La convention de financement comprend les dispositions juridiques qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint et peut être co-signée par les autres pays participants et par l'autorité de gestion visée à l'article 12, paragraphe 2, point c), ou par le pays dans lequel l'autorité de gestion est établie. Le cas échéant, un accord, par exemple sous la forme d'un protocole d'accord, est conclu entre les pays participants et l'autorité de gestion pour définir les responsabilités financières spécifiques, ainsi que les modalités de mise en œuvre spécifiques du programme des pays concernés, y compris leurs tâches et responsabilités en matière de gestion et d'administration. 9.   Un programme opérationnel conjoint associant plusieurs autres pays participant à la coopération transfrontalière est établi si au moins l'un d'eux signe la convention de financement. D'autres pays participant à la coopération transfrontalière qui sont visés par un programme établi peuvent s'associer au programme à tout moment en signant la convention de financement. 10.   Si un pays participant s'engage à cofinancer un programme, ce programme opérationnel conjoint précise les modalités et les garanties nécessaires en matière de contrôle, de fourniture, d'utilisation et de suivi du cofinancement. La convention de financement y afférente est signée par l'ensemble des pays participants et l'autorité de gestion du programme opérationnel conjoint ou le pays dans lequel cette dernière est établie. 11.   Les programmes opérationnels conjoints peuvent aussi prévoir une contribution financière par et pour des instruments financiers avec lesquels les subventions pourraient être combinées, sous réserve des règles prévues par ces instruments, pour autant que cela contribue à la réalisation des priorités desdits programmes. 12.   Selon le principe de partenariat, les pays participants et leurs autorités locales, le cas échéant, sélectionnent conjointement les actions susceptibles de bénéficier de l'aide de l'Union qui sont en adéquation avec les priorités et les mesures d'un programme opérationnel conjoint. 13.   Dans des cas spécifiques et dûment justifiés dans lesquels a) un programme opérationnel conjoint ne peut être présenté en raison de problèmes ayant trait aux relations entre pays participants ou entre l'Union et un autre pays participant à la coopération transfrontalière; b) un programme opérationnel conjoint ne peut être mis en œuvre en raison de problèmes ayant trait aux relations entre pays participants; c) les pays participants n'ont pas encore soumis, le 30 juin 2017 au plus tard, un programme opérationnel conjoint à la Commission; ou d) aucun des autres pays participant à la coopération transfrontalière qui participe au programme n'a signé la convention de financement concernée à la fin de l'année qui suit l'adoption du programme, la Commission prend les mesures nécessaires, après avoir consulté le ou les États membres concernés, pour permettre à l'État ou aux États membres concernés d'utiliser la contribution du Fonds européen de développement régional au programme opérationnel conjoint conformément à l'article 4, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) no 1299/2013. 14.   Les engagements budgétaires portant sur des actions ou programmes de coopération transfrontalière qui s'étendent sur plus d'un exercice peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
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