Art. 11

Gestion des programmes opérationnels conjoints

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 11 Gestion des programmes opérationnels conjoints 1.   Les programmes opérationnels conjoints sont habituellement mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres. Toutefois, les pays participants peuvent proposer une mise en œuvre en gestion indirecte par une entité mentionnée dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et conformément aux dispositions d'application visées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   La Commission s'assure, sur la base des informations dont elle dispose, que l'État membre, en cas de gestion partagée, ou l'autre pays participant à la coopération transfrontalière ou l'organisation internationale, en cas de gestion indirecte, a mis en place et gère des systèmes de gestion et de contrôle conformes au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au présent règlement et à ses dispositions d'application visées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement. Les États membres, les autres pays participant à la coopération transfrontalière et les organisations internationales concernés veillent au bon fonctionnement de leur système de gestion et de contrôle, à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et au respect du principe de bonne gestion financière. Ils sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes. La Commission peut demander à l'État membre ou à l'autre pays participant à la coopération transfrontalière ou à l'organisation internationale concerné d'examiner une plainte qui lui a été soumise en ce qui concerne la sélection ou l'exécution d'opérations soutenues en vertu du présent titre ou le fonctionnement du système de gestion et de contrôle. 3.   Pour permettre une préparation adéquate de la mise en œuvre de programmes opérationnels conjoints, les dépenses effectuées après la communication d'un programme opérationnel conjoint à la Commission sont éligibles à partir du 1er janvier 2014. 4.   Lorsque l'éligibilité est limitée conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2014, l'entité visée au paragraphe 1 du présent article, qui peut lancer des appels à propositions et des appels d'offres, est en droit d'accepter comme éligibles les soumissionnaires et candidats de pays non éligibles ou des biens d'origine non éligible, conformément à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014.
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